Edwige Thibault, L’ordre SS (Page 10)
« Considérant qu’il existe des lois qui sont supérieures à celles des États, la notion de crime, autrefois exclusivement individuelle, fut élargie en crimes contre l’humanité et appliquée à un système, une idéologie et même une nation entière. La légalité et la spécificité des actions étatiques propres à un système furent supplantées par la légalité d’un droit universel humaniste. Pour la première fois dans l’histoire, ce droit moral particulier issu directement de l’esprit de la Révolution française permettait à des hommes représentant des nations ayant commis les crimes de Hiroshima, Dresde et Katyn de juger un système politique qui refusait le moule niveleur d’un ordre mondialiste. Le principe du châtiment atteignait ainsi son point culminant. L’Américain Nathan Kaufmann, dans sa brochure « L’Allemagne doit périr » publiée en 1941, traduit avec cynisme cet état de fait : « La guerre actuelle n’est pas une guerre contre Adolf Hitler. Elle n’est pas non plus une guerre contre les nazis. C’est une guerre de peuples contre d’autres peuples, de peuples civilisés portant la lumière, contre des barbares non civilisés qui aiment les ténèbres. » Cette planétarisation de la morale ne pouvait qu’annoncer d’autres guerres contre d’éventuelles atteintes au « droit international » qui, sous couvert de justice, imposent aux peuples et aux États un modèle moral unilatéral. L’issue du procès ne laissait aucun doute. Le totalitarisme de cette guerre ne pouvait que broyer impitoyablement les vaincus. La culpabilité d’une idéologie, le national-socialisme, et de ses défenseurs, diables modernes, fut reconnue. »
Serge Thion, Une allumette sur la banquise
« On s’est donné à Nuremberg des règles de procédure assez intéressantes : l’accusation n’avait pas besoin de faire la preuve de l’existence de crimes qu’elle jugeait notoires. »
Léon de Poncins, Top secret – Secrets d’état anglo-américains (Page 101-102)
« Les critiques que l’on peut faire concernant le procès de Nuremberg et les nombreux procès qui en sont dérivés sont si nombreuses, si évidentes et si irréfutables qu’il nous suffit de les résumer brièvement.
1) À Nuremberg, il n’y avait pas un tribunal neutre et impartial, mais un état-major de vainqueurs jugeant sans appel les chef d’un pays vaincu.
2) La notion de « crimes de guerre », telle qu’elle fut établie à Nuremberg, est une conception nouvelle, qui n’a jamais existé dans un code de lois connu. Crimes de guerre, crimes contre la paix, crimes contre l’humanité, crimes de conjuration, ce sont là des termes vagues, très difficiles à définir et susceptibles d’interprétation très variées.
3) Lorsque des actes considérés comme « crimes de guerre » avaient été commis simultanément par les Allemands et les Alliés, ou bien ils n’étaient pas considérés comme des crimes, et il n’en était pas question à Nuremberg (ce fut le cas des bombardements aériens, par exemple), ou bien les Allemands étaient condamnés et les Alliés automatiquement absous, sinon même glorifiés, puisque, selon les propres termes du président Jackson, il y avait interdiction formelle de critiquer, ou même de qualifier les actes des gouvernements vainqueurs. Bref à Nuremberg, le crime impardonnable était d’appartenir au clan des vaincus.
4) L’obéissance inconditionnelle aux ordres des supérieurs était considérée à Nuremberg comme un crime, lorsque ces ordres étaient contraires à la morale ou à l’intérêt national, mais l’obéissance inconditionnelle était exigée du côté allié ou tout au moins était considérée comme une excuse parfaitement valable en cas d’actes délictueux commis de leur côté. D’ailleurs, aucune discipline militaire n’est possible et aucune armée ne peut exister, si les inférieurs à tous les échelons ont le droit de discuter les ordres qu’ils reçoivent.
5) À Nuremberg et dans les procès dérivés, on a prononcé maintes condamnations sur des bases rétroactives, c’est-à-dire pour des actes qui n’étaient nullement considérés comme crimes ou délits à l’époque où ils furent commis, ce qui est contraire aux principes de droit les plus élémentaires et les plus consacrés par l’usage.
6) La présence des Russes parmi les juges de Nuremberg était une amère dérision et un défit permanent à toute idée de justice, car la Russie soviétique est responsable de plus de crimes que n’importe quel autre pays européen, Allemagne hitlérienne comprise.
7) On a condamné pêle-mêle, sous l’étiquette de « criminels de guerre » de franches canailles hitlériennes, des idéalistes fourvoyés, des courtisans serviles et de magnifiques soldats ou marins auxquels on ne pouvait vraiment rien reprocher.
8) Tout le monde sait maintenant, comme l’a dit le maréchal Montgomery, qu’à l’issue de la prochaine guerre, les chefs politiques et militaires des pays vaincus seront pendus fusillés ou guillotinés selon l’usage du pays vainqueur. Nous sommes revenus aux époques d’Attila, de Gengis Khan et de l’Antiquité païenne, où les chefs vaincus étaient automatiquement massacrés par le vainqueur. Cela ne contribuera pas à adoucir les mœurs guerrières, ni l’âpreté des combats. »
Serge Thion, Une allumette sur la banquise
« La Cour de Cassation décide de renvoyer l’affaire Touvier devant la justice. Son argument est que, dans l’affaire de la fusillade de sept otages, le milicien Touvier aurait obéi à la police allemande (Gestapo), organisation déclarée criminelle par le Tribunal militaire international de Nuremberg. Et donc en connivence avec cette organisation, il serait en quelque sorte considéré comme un membre d’icelle. Il tomberait alors sous le coup de la criminalité de la Gestapo déclarée à Nuremberg et serait l’auteur solidaire de ce crime et, on le suppose, de tous les autres crimes contre l’humanité, commis par cette organisation. Or ces crimes ont été, dans les années soixante, déclarés imprescriptibles.
Par conséquent, le milicien français Touvier sera jugé comme Allemand. Il fallait y penser. Toute personne ayant reçu et exécuté un ordre donné par un membre d’une organisation allemande jugée criminelle à Nuremberg (elles le furent presque toutes) est donc un criminel contre l’humanité. Ça ouvre de belles perspectives à la « justice ». L’essentiel n’est pas dans cette acrobatie.
Elle n’est possible que par un usage à plusieurs détentes du principe de rétroactivité. En effet, les membres de ces organisations allemandes, par exemple la police, se situaient dans la légalité de l’époque, celle de l’État allemand, reconnue de tous en ce temps-là. On a décrété à Nuremberg qu’elles avaient été criminelles, non pas parce que dans certains cas précis elles auraient violé leur propre légalité, mais par nature. Première rétroactivité. On a ensuite décrété que la nature de cette criminalité était de relever des crimes contre l’humanité, une catégorie de crime qui n’existait pas à l’époque, ni en Allemagne, ni chez les futurs Alliés qui l’ont inventée pendant la guerre. C’est la deuxième rétroactivité. Enfin, dans les années soixante, on a décrété, en Allemagne et plus tard en France, que ces crimes, qui étaient jusque là prescriptibles, ne le seraient plus. Troisième rétroactivité.
Enfin, il a fallu attendre le procès Barbie pour que les tribunaux français donnent une définition un peu précise de ce que l’on entend en France par crime contre l’humanité, pour les appliquer aux événements de cette période. Quatrième rétroactivité.
Tout cela est bel et bon. Mais pourquoi faut-il qu’un système où l’on modifie les règles du jeu quand la partie a fini d’être jouée s’appelle une loi ?
En réalité, ce genre de tripotage est interdit par la Constitution qui, dans son préambule, a repris la Déclaration des droits de l’homme qui interdit, dans ses premiers paragraphes, de faire des lois rétroactives. Juger un homme dans le cadre de lois qui n’existaient pas au moment où il a commis ses forfaits est une contradiction avec l’idée de Droit.
C’est le monde où nous vivons. Cela ne semble choquer personne, et surtout pas les juristes qui donnent ainsi la mesure du mépris dans lequel ils tiennent les principes de l’application desquels ils tirent leur pitance quotidienne. Je suppose qu’il faut considérer cela comme parfait. »
Louis Marschalko, The World Conquerors
« Les verdicts de Nuremberg furent prononcés pour punir les crimes commis contre l’humanité. Mais sur les bancs étaient assis les assassins de masse de Katyn tout comme les responsables du bombardement de Dresde. La propagande de guerre des Alliés avait toujours protesté avec une extrême vigueur contre le principe de la culpabilité collective. Néanmoins, ce principe de culpabilité collective fut sanctionné par les tribunaux de Nuremberg, lorsque la théorie ignominieuse des « organisations coupables » fut inventée. […]
Que la vengeance de Jéhovah ait suivi son cours à Nuremberg n’est pas seulement démontré par la mentalité affichée, mais aussi par les statistiques. Sur 3.000 personnes employées au tribunal de Nuremberg, 2.400 étaient juives. »
Serge Thion, Une allumette sur la banquise
« La notion de crime contre l’humanité a été élaborée pour nier l’existence de la légalité du IIIème Reich et la raison d’État allemande, afin de donner une forme légale à la condamnation et à l’exécution des dirigeants nazis. Il fallait d’abord tordre le cou à une notion fondamentale du droit, nettement affirmée par la déclaration universelle des droits de l’homme, à savoir la non-rétroactivité des lois. On a donc appliqué une loi de 1945 aux événements de 1939-1945. »
Pierre Boutang, La politique (Page 98)
« Le procès de Nuremberg, quelque “justes” que puissent être quelques-unes des condamnations qu’ils ont portées, est une dérision historique : qui ne voit ce qu’aurait été le procès de Washington en cas de victoire allemande ? Le bombardement de Hiroshima n’est-il pas équivalent, au point de vue de la conscience universelle, aux pires horreurs des camps de la mort ?
La légalité est morte, parce que les hommes font des lois pour justifier leur force. Elle ne peut renaître que si une source du droit légitime est retrouvée. La légitimité a pour forme, dans le gouvernement qui la réalise, une décision de faire des lois exprimant la vérité des rapports humains à l’intérieur d’une cité. »
Maurice Bardèche – Nuremberg ou la terre promise (1MO)
Maurice Bardèche – Nuremberg II ou les faux monnayeurs (1MO)
Gaston-Armand Amaudruz – Ubu Justicier au premier procès de Nuremberg (1MO)
Bibliographie
– Carlos Whitlock Porter, Non coupable au procès de Nuremberg